Absence de performances significativement supérieures
Boite à outils des
achats publics innovants
La solution ne présente pas des performances significativement supérieures
Si l’acheteur constate que la solution qu’il entend acquérir ne peut pas être qualifiée d’innovante, il n’y a pas lieu de déclencher une procédure propre à l’achat public innovant. Pour autant, il ne s’agit en aucun cas, ni d’une situation d’échec, ni d’une fatalité.
L’innovation est un concept relatif. Même si un produit, un procédé ou un service n’est pas innovant en soi (entendre pour tous), il peut l’être pour certaines personnes en particulier. Admettons que la solution qui répond au besoin du pouvoir public ne puisse pas être qualifiée d’innovante, mais que pour autant, elle change radicalement son activité. Prenons l’hypothèse d’un système de climatisation (chauffage et ventilation) qui a déjà fait ses preuves sur le marché, mais qui reste tellement “nouveau“ par rapport au système actuellement utilisé par notre personne publique fictive, que son introduction dans son environnement change radicalement son mode de consommation énergétique. Certes, en soi, la personne publique fictive ne pourra pas acquérir ce système sur la base d’une procédure dédiée à l’achat innovant. Mais à son échelle, la personne publique aura innové de manière effective. L’essentiel tient dans l’esprit créatif et le changement de cadre. Il s’agit de penser l’innovation autrement, en ne se focalisant pas uniquement sur l’extrême nouveauté, mais en améliorant progressivement les réponses apportées aux besoins publics.
Au demeurant, le droit de la commande publique propose des outils qui permettent à l’acheteur public de capter des offres innovantes. Dans cette hypothèse, l’acheteur n’a pas particulièrement pour ambition d’innover. Il cherche d’abord, et avant tout, à répondre à son besoin de la manière la plus efficace possible. D’où il résulte qu’il laisse l’opportunité aux opérateurs économiques potentiels, de soumettre une offre innovante. Sans rentrer particulièrement dans les détails (nous vous renvoyons principalement vers les développements de notre document de travail sur ce sujet [ consulter le document de travail ] il est possible de mettre en évidence deux “bonnes pratiques“ :
- La définition du besoin sur la base de critères fonctionnels (articles 6.II.2° et 7, al 2 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016). L’expression fonctionnelle du besoin permet de mettre en évidence les fonctions de la prestation attendue (à quoi sert-elle ?) et les fonctions de la prestation souhaitée (comment devrait-elle fonctionner ?). Ce sont les fonctionnalités qui comptent et non pas les caractéristiques d’une solution particulière. Il faut déterminer le but à atteindre et non pas uniquement les moyens pour l’atteindre. Il est alors nécessaire d’établir un cahier des charges fonctionnel ce qui, en pratique, permet souvent de stimuler les propositions innovantes (puisque la “solution type“ n’est pas déterminée a priori) tout en répondant le mieux possible à son besoin.
- Le recours aux variantes (article 58 du décret n°2016-360). L’autorisation à variante facilite la captation d’offre innovante puisqu’elle permet à un soumissionnaire de proposer une solution qu’il juge plus adaptée aux attentes de l’acheteur, ce qui bien souvent implique l’existence d’une certaine dose d’innovation dans sa réponse.
En tout état de cause, il est essentiel de retenir qu’il est possible, pour un acheteur public, de contracter avec des offres innovantes, sans forcément passer par la mise en place, au sens strict, d’un achat public innovant.
Sur un plan procédural, le fait de ne pas viser directement l’acquisition d’une innovation conduira, le plus souvent, l’acheteur à passer par une procédure d’appel d’offre classique (s’il se situe au-dessus des seuils de procédures formalisées pour les travaux, fournitures et services) ou par l’établissement d’un MAPA (s’il se situe en dessous de ces même seuils).