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achats publics innovants
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Suite à son « constat de carence » l’acheteur a identifié, sur le marché, des offres qui répondent directement à son besoin ou qui pourrait y répondre sans nécessité d’adaptation substantielle (ce qui justifierait alors le recours à un « marché public public d’expérimentation hors R&D »).
De prime abord, l’acheteur public pourrait estimer qu’il n’est pas concerné par « l’achat public innovant » puisque le marché répond à ses attentes. Cependant, l’achat innovant ne se limite pas à l’acquisition de travaux, de fournitures et de services inexistants. L’acheteur peut très bien ne pas jouer un rôle de catalyseur (dans le sens où il n’est pas à l’origine de l’élaboration de la solution) tout en achetant une innovation.
L’acheteur doit alors se poser la question qui suit : à quelles conditions des offres existantes peuvent-elles être qualifiées d’innovantes ?
Le droit de la commande publique ne répond pas directement à cette question. Aucun critère ne permet aux pouvoirs publics de s’assurer qu’en achetant une solution déjà existante ils acquièrent une innovation. Afin de surmonter cette difficulté, nous vous proposons de vous appuyer un faisceau de trois indices qui tendent à indiquer qu’une offre est effectivement innovante. Cette liste demeure non exhaustive.
Le premier indice possible est celui de la temporalité. Dans une circulaire du Premier Ministre, en date du 25 septembre 2013, il est précisé que les solutions déjà commercialisées peuvent être intégrée dans le périmètre de l’achat public innovant si la première commercialisation de la solution « remonte à moins de deux ans ». Pour autant, cet indice n’est pas suffisant. Il ne suffit pas pour une solution d’être commercialisée depuis moins de deux ans pour être qualifiée d’innovante. Comme le précise la circulaire, il est également nécessaire que « le produit apporte une réponse à un besoin non couvert ou une réponse nouvelle et améliorée à un besoin existant ».
Le deuxième indice possible est celui de la performance. Il permet justement de déterminer si une solution existante apporte une réponse à un besoin non couvert ou une réponse nouvelle à un besoin existant. Evaluer la performance d’une solution existante revient à se poser la question qui suit : est-elle substantiellement supérieure aux offres standards ? Afin d’éprouver la supériorité des performances d’une offre, nous proposons à l’acheteur de s’appuyer sur les quatre critères qui suivent :
- La performance sur le plan technique (l’offre est-elle plus fiable, plus précise, plus rapide, radicalement mieux adapté à son besoin…);
- La performance sur le plan de l’éco-conception (l’offre est-elle moins polluante, plus respectueuse de la biodiversité, plus recyclable, moins consommatrice d’énergie dans sa fabrication et dans son utilisation…);
- La performance sur le plan de l’ergonomie (réduction des efforts physiques, flexibilité accrue, prise en main plus rapide…);
- La performance sur le plan fonctionnel (amélioration manifeste par rapport aux fonctionnalités existantes…).
Le troisième indice concerne la situation de l’opérateur économique. D’une part, si l’opérateur qui propose l’offre évaluée, dispose d’un statut juridique spécifique, tel que celui de Jeunes entreprises innovantes, il existe une présomption favorable sur le caractère innovant de la solution qu’il propose. Cette même présomption existe également, si l’opérateur est éligible au crédit d’impôt en faveur de la recherche (CIR) ou au crédit d’impôt en faveur de l’innovation (CII). Pour autant il ne s’agit que d’une présomption qui n’est en rien irréfragable.
A l’inverse, il existe des indices qui tendent à prouver qu’une offre déjà existante ne peut pas être qualifiée de nouvelle ou de substantiellement améliorée. C’est notamment le cas si les modifications qu’elle apporte son exclusivement d’ordre esthétique. Dans cette situation seul son aspect extérieur est modifiée. Il en va de même en matière de procédés ou de services pour un changement de dénomination (pour une méthodologie par exemple). C’est également le cas, si les évolutions apportées sont mineures et se limitent à corriger certains dysfonctionnements ou à effectuer une mise à jour.
Quoi qu’il en soit, au terme de cet examen, l’acheteur doit se demander si l’offre qu’il examine peut être qualifiée d’innovante et donc intégrer le cadre d’un achat public innovant ? En fonction de sa réponse, deux possibilité s’offre à lui :
- Soit la solution est effectivement nouvelle (ou substantiellement améliorée). Il se place alors comme un primo-acquérant [consultez le schéma correspondant] et engager donc une procédure d’achat public innovant.
- Soit l’offre ne peut pas être considérée comme innovante. Auquel cas, l’acheteur doit s’orienter vers une procédure d’achat public classique. Pour autant, il ne lui est pas interdit d’innover.
CHOIX 1
Soit la solution est effectivement nouvelle (ou substantiellement améliorée). Il se place alors comme un primo-acquérant et engage donc une procédure d’achat public innovant.
CHOIX 2
Soit l’offre ne peut pas être considérée comme innovante. Auquel cas, l’acheteur doit s’orienter vers une procédure d’achat public classique. Pour autant, il ne lui est pas interdit d’innover.